à l'annulation de l'ordonnance du 10 mars 1995, de même qu'à l'annulation, avec effet ex tunc, de l'ordonnance du 7 novembre 1994. S'il est exact que depuis l'entrée en vigueur de la LFLP, il n'y a plus de raison d'ordonner un blocage de sa prestation de libre passage, il n'en demeure pas moins, soutient-il, qu'un tel blocage en novembre 1994 était illicite et contraire au droit en vigueur. De surcroît, les parties étant séparées de biens, il ne peut être question de garantir par un tel blocage les prétentions de la demanderesse à une liquidation de régime matrimonial qui n'a pas à être faite.