Les parties et leurs mandataires entendus, le juge a rendu une nouvelle ordonnance le 10 mars 1995, qui admet l'opposition du mari et annule l'ordonnance du 7 novembre 1994, au motif que depuis l'entrée en vigueur, au 1er janvier 1995, de la loi sur le libre passage du 17 décembre 1993 (LFLP), l'épouse est désormais protégée par les alinéas 2 et 3 de l'article 5 LFLP, qui prévoit qu'un paiement en espèces d'une prestation LPP de sortie à un assuré ne peut se faire, s'il est marié, qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou une décision du juge. C. La demanderesse recourt contre cette nouvelle ordonnance et conclut au renouvellement du blocage de la prestation de libre passage du