{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6922_1995-07-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eec0e3b49e6745cd476d4ac8f94906a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6922", "INT.1995.168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.07.1995 CCC.1995.6922 (INT.1995.168)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. Prévoyance professionnelle. Prestation de libre passage."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:15:24", "Checksum": "64fac3585f630bea7c6793e2ffe5730b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.07.1995 CCC.1995.6922 (INT.1995.168)\nRegeste:\nMesures provisoires. Prévoyance professionnelle. Prestation de libre passage.\n\nconditions matérielles de la famille ou l'exécution d'une obligation pécuniaire découlant du mariage, soit une obligation résultant des effets du\nmariage en général ou du régime matrimonial en particulier, telle la participation au bénéfice. Il appartient à celui qui requiert de telles mesures de rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et\nactuelle. Le juge ne peut toutefois exiger une preuve stricte et il doit\nse contenter à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 378). Au\ndemeurant, les mesures prises en application de l'article 178 CC, disposition de droit fédéral spéciale plus récente, ne sont pas soumises aux règles de la LP (Spühler/Frei, Berner Kom., no.344, ad art.145 CC). Pour\nassurer l'efficacité des restrictions, le juge peut ordonner le blocage\nd'un compte ou ordonner au conjoint le dépôt de valeurs mobilières auprès\ndu tribunal, d'une banque ou d'un tiers déterminé avec blocage, le tout\nsous menace des peines de l'article 292 CP (Hausheer/Reusser/Geiser, Kom.\nzum Eherecht, no.20 et 22, ad art.178 CC) sans se voir reprocher un séquestre déguisé. Il a par ailleurs été jugé que le juge du divorce était\négalement compétent pour statuer sur les différends patrimoniaux nés entre\nles époux séparés de biens à l'occasion de leur divorce, lorsqu'ils sont\nen relation avec la communauté matrimoniale (ATF 111 II 401, JT 1988 I\n543, 546).\nEn l'espèce, les revendications initiales de l'épouse, de l'ordre de 9'150 francs en chiffre rond, sont fondées sur le démêlement des\nbiens et des dettes entre parties. Le dossier établit en outre que, le 29\nmars 1993, le mari a passé commande d'un véhicule neuf valant 46'600\nfrancs, dont il a financé l'achat par un contrat de leasing représentant\nune charge mensuelle de 796 francs (D.19/16 et 17), alors qu'il avait eu\nun entretien avec son employeur au mois de février qui selon toute vraisemblance aurait dû lui inspirer des craintes quant à l'avenir de sa place\nde travail, son licenciement pour raisons économiques intervenant le 12\navril 1994 (v. lettre de licenciement dans le dossier de chômage). L'épouse a dès lors rendu vraisemblable que ses droits pécuniaires, dans la procédure de divorce en cours, étaient en péril et justifient l'octroi de\ngaranties.\n4. Entrée en vigueur le 1er janvier 1995, la LFLP prévoit en son\narticle 22 al.1, sous le titre \"divorce\" :\n\"En cas de divorce, le tribunal peut décider qu'une partie de la\nprestation de sortie acquise par un conjoint pendant la durée\ndu mariage sera transférée à l'institution de prévoyance de\nl'autre conjoint et imputée sur les prétentions de divorce destinées à garantir la prévoyance\".\nLa question se pose de savoir si le moment déterminant, pour\ndécider à partir de quand cette disposition est applicable, est le jour du\ndépôt de la demande en divorce (voire de l'ouverture de l'instance) ou\ncelui du prononcé du divorce. La disposition de droit transitoire de la\nLFLP (art.27) est à cet égard muette. Selon le message du Conseil fédéral\n(FF 1992 III 595 à 597), il s'agit là d'une disposition transitoire, en\nrelation avec l'obligation d'entretien de l'article 163 CC et destinée à\nrégler les problèmes apparus dans les procédures de divorce pour la prévoyance professionnelle des époux restés au foyer, cela jusqu'à l'entrée\nen vigueur de la révision du droit de divorce. On doit dès lors se demander, en l'absence de dispositions spécifiques, si les dispositions générales de droit transitoire du droit civil (art.1 ss titre final CC) sont\napplicables dans ce domaine. Le problème à résoudre est délicat (voir pour\nun cas où la question du champ d'application du titre final est restée\nouverte ATF 111 II 186, JT 1986 I 181, 185). On ne saurait dès lors\nconsidérer qu'il serait arbitraire d'ordonner en mesures provisoires le\nblocage d'une prestation de libre passage jusqu'à droit connu dans la procédure au fond, s'il s'agit d'assurer le moment venu l'exécution du jugement à rendre.\nEn l'espèce, le juge instructeur a implicitement retenu les conclusions complémentaires de la demanderesse, relatives à la prestation de\nlibre passage du défendeur (v. la décision du 19.12.1994, D.29) qui devront être discutées dans le jugement au fond. Si celui-ci les admet, il\nparaît évident que le blocage de la prestation de libre passage du défendeur - dont le dossier n'indique pas la valeur en l'état - est une condition nécessaire à l'exécution du jugement à venir. Si l'intimé devait concrétiser son intention d'investir cette prestation dans son établissement\ncomme indépendant, la recourante se heurterait sans aucun doute à de grosses difficultés pour obtenir le paiement de sa part, destinée à garantir\nsa propre prévoyance professionnelle.\n5. Il suit de ce qui précède que le recours de l'épouse doit être\nadmis et que le recours joint de l'intimé se révèle mal fondé. Statuant\nelle-même, la Cour de céans rejettera l'opposition de l'intimé du 15 novembre 1994 à l'ordonnance de mesures provisoires du 7 novembre 1994, laquelle doit être confirmée.\nVu l'issue des recours, l'intimé supportera les frais et dépens\nde deuxième instance.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours principal et casse l'ordonnance attaquée.\n2. Rejette le recours joint.\nStatuant elle-même :\n3. Rejette l'opposition formée le 15 novembre 1994 par L'époux H.\ncontre l'ordonnance de mesures provisoires du 7 novembre 1994, ordonnant le blocage de la prestation de libre passage de L'époux H.\nauprès de la compagnie d'assurances X., et confirme dite\nordonnance.\n4. Met à la charge de l'intimé les frais de la procédure de recours, arrêtés à 660 francs et avancés par 440 francs par la recourante et 220\nfrancs par l'intimé."}