{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6922_1995-07-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eec0e3b49e6745cd476d4ac8f94906a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6922", "INT.1995.168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.07.1995 CCC.1995.6922 (INT.1995.168)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. 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Citée à\ncomparaître le 3 octobre 1994 pour débattre des moyens de preuve des parties, l'épouse a déposé ce jour-là un complément à l'état de fait de sa\ndemande et des conclusions modifiées, portant essentiellement sur le paiement à sa propre caisse de pension de la moitié de la prestation LPP de\nsortie acquise par le mari, représentant un montant de 31'245 francs.\nLe 31 octobre 1994, l'épouse a saisi le juge instructeur d'une\nrequête de mesures provisoires urgentes, l'invitant à statuer sans citation préalable des parties et à ordonner à la compagnie d'assurances X.\nà Lausanne le blocage de la prestation de libre passage du\nmari. A l'appui de sa requête, elle a allégué que le défendeur, au chômage\ndepuis le mois de juillet 1994, avait manifesté son intention d'utiliser\nsa prestation de libre passage pour se mettre à son compte et menacé de\npartir pour l'étranger pour se soustraire à ses obligations. De plus, elle\nrappelait qu'elle concluait au paiement de 7'850 francs et 1'301.50 francs\nen capital dans la procédure au fond, au titre de \"la liquidation du régime matrimonial\". Par ordonnance du 7 novembre 1994 rendue sans audition\npréalable des parties, le juge a fait droit à la requête de l'épouse.\nB. En temps utile, le mari a formé opposition à l'ordonnance du 7\nnovembre 1994. Les parties et leurs mandataires entendus, le juge a rendu\nune nouvelle ordonnance le 10 mars 1995, qui admet l'opposition du mari et\nannule l'ordonnance du 7 novembre 1994, au motif que depuis l'entrée en\nvigueur, au 1er janvier 1995, de la loi sur le libre passage du 17 décembre 1993 (LFLP), l'épouse est désormais protégée par les alinéas 2 et 3 de\nl'article 5 LFLP, qui prévoit qu'un paiement en espèces d'une prestation\nLPP de sortie à un assuré ne peut se faire, s'il est marié, qu'avec le\nconsentement écrit de son conjoint ou une décision du juge.\nC. La demanderesse recourt contre cette nouvelle ordonnance et conclut au renouvellement du blocage de la prestation de libre passage du\ndéfendeur auprès de son institution de prévoyance professionnelle. En\nsubstance, elle reproche au premier juge d'avoir faussement appliqué l'article 178 CC, s'agissant de la garantie de ses droits dans la liquidation\ndu régime matrimonial, ainsi que les articles 5, 22 LFLP et la LPP,\ns'agissant de ses droits sur la moitié de la prestation de sortie du\ndéfendeur auprès de sa caisse de pension. La LFLP n'étant entrée en\nvigueur que le 1er janvier 1995, elle ne pouvait lui assurer la protection\nrecherchée puisque les démarches du défendeur auprès de sa caisse de\npension en vue d'un paiement en espèces remontaient toutes à 1994.\nDans un recours joint, le défendeur et intimé conclut également\nà l'annulation de l'ordonnance du 10 mars 1995, de même qu'à l'annulation,\navec effet ex tunc, de l'ordonnance du 7 novembre 1994. S'il est exact que\ndepuis l'entrée en vigueur de la LFLP, il n'y a plus de raison d'ordonner\nun blocage de sa prestation de libre passage, il n'en demeure pas moins,\nsoutient-il, qu'un tel blocage en novembre 1994 était illicite et contraire au droit en vigueur. De surcroît, les parties étant séparées de biens,\nil ne peut être question de garantir par un tel blocage les prétentions de\nla demanderesse à une liquidation de régime matrimonial qui n'a pas à être\nfaite.\nD. Le président du tribunal propose le rejet du recours principal\nsans formuler d'observations. Chaque partie conclut dans les siennes au\nrejet du recours de l'autre.\nSur requête de la demanderesse, l'effet suspensif a été accordé\nà son recours par ordonnance du 19 avril 1995.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetés dans les formes et délai légaux, recours principal et\nrecours joint sont recevables.\n2. Selon l'article 27 al.2 LPP, la prestation de libre passage d'un\nassuré, payable en espèces aux conditions de l'article 30 LPP, prend naissance lorsque les rapports de travail ont été dissouts avant la survenance\nd'un cas d'assurance et que l'assuré quitte l'institution de prévoyance.\nL'article 2 LFLP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, le confirme lorsqu'il précise que la prestation de sortie d'un assuré est définie par rapport au moment où ce dernier quitte l'institution de prévoyance. S'agissant du droit transitoire, l'article 27 LFLP prévoit en particulier que\nles prestations de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au\nmoment de la sortie d'une institution de prévoyance.\nEn l'espèce, l'intimé a été licencié par lettre du 12 avril 1994\npour le 30 juin 1994 (v. dossier de la caisse de chômage), date à laquelle\nont pris fin les rapports de travail. Le 10 août 1994, la compagnie d'assurances X. a établi une police de libre passage dont l'intimé\nn'avait pas demandé le rachat le 10 novembre 1994 (D.28/7). Il admet toutefois avoir fait depuis lors des démarches dans ce sens en 1994 encore et\nvouloir les reprendre (cf. sa réponse au recours, p.4).\nAu vu de ce qui précède, la motivation de l'ordonnance attaquée,\nqui annule le blocage ordonné le 7 novembre 1994 pour la raison qu'il serait devenu inutile, les intérêts de la recourante étant désormais protégés par l'article 5 LFLP, paraît erronée.\n3. L'article 178 CC, qui est applicable également par analogie en\nmesures provisoires de divorce, autorise le juge, à la requête de l'un des\népoux, à restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses\nbiens sans le consentement de son conjoint et à ordonner les mesures de\nsûreté appropriées. La seule condition est qu'il s'agisse d'assurer les\n"}