Le recourant reproche également à la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel d'avoir admis sans autre la validité de la compensation alléguée par l'intimé sans rechercher à en établir le fondement. Or, il sied de relever que la requête en mainlevée d'opposition a été rejetée non pas parce que la compensation telle qu'alléguée par l'intimé lors de l'établissement de l'état de collocation a été considérée comme fondée, mais bien parce que les documents invoqués par le recourant ne constituaient pas des titres permettant la mainlevée. Dès lors, la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, comme celui-ci le prétend. 4