SJ 1988 p.502; RSJ 1968 p.41). C'est donc à juste titre que la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel a refusé d'accorder la mainlevée sur la base de cette convention, dont il ressort clairement que la créance de 33'468.20 francs reste contestée en raison de la compensation invoquée, ce qu'établit l'acte de défaut de biens. 3. Le recourant fait également valoir que l'aveu de l'intimé lors de son interrogatoire par le juge d'instruction de la République et du Canton du Jura, transcrit sur procès-verbal, vaut acte authentique et donc titre de mainlevée. En droit constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP "l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la