De l'avis du recourant, la convention du 11 novembre 1993, ainsi que le procès-verbal d'interrogatoire dûment vidimés par juge et greffier, contenant l'acquiescement de la masse en faillite à la collocation de la créance et l'aveu de l'intimé quant à l'existence de la créance constituent des titres de mainlevée. Ni l'intimé, ni la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel n'ont formulé d'observation. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.