{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6917_1995-06-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=116&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=185&Template=search_result_document.html", "Checksum": "df1fb280b674e1c4f4b4c9e942f951ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6917", "INT.1995.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.06.1995 CCC.1995.6917 (INT.1995.124)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reconnaissance de dette. Mainlevée provisoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:54", "Checksum": "59fbe15c1ea85853ddd96b0b9f4ab5ab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.06.1995 CCC.1995.6917 (INT.1995.124)\nRegeste:\nReconnaissance de dette. Mainlevée provisoire.\n\n\nOr, une reconnaissance de dette doit contenir l'aveu d'un\nengagement obligatoire portant sur un montant déterminé (SJ 1971 p.340,\n344b) et la créance résultant du remboursement d'un prêt doit être exigible (Panchaud/Caprez, op.cit. § 78). Dès lors, l'on ne saurait reprocher\nà la première juge une quelconque violation de la loi, puisque le procèsverbal d'interrogatoire de l'intimé ne constitue pas une reconnaissance de\ndette.\n3. Le recourant reproche également à la présidente du Tribunal\ndu district de Neuchâtel d'avoir admis sans autre la validité de la compensation alléguée par l'intimé sans rechercher à en établir le fondement.\nOr, il sied de relever que la requête en mainlevée d'opposition a été rejetée non pas parce que la compensation telle qu'alléguée\npar l'intimé lors de l'établissement de l'état de collocation a été considérée comme fondée, mais bien parce que les documents invoqués par le\nrecourant ne constituaient pas des titres permettant la mainlevée.\nDès lors, la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel\nn'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, comme celui-ci le prétend.\n4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la\ndécision attaquée confirmée. Le recourant supportera les frais de la procédure de recours sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée.\n2. Met les frais, arrêtés à 260 francs, à la charge du recourant qui les a\navancés."}