{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6917_1995-06-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=116&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=185&Template=search_result_document.html", "Checksum": "df1fb280b674e1c4f4b4c9e942f951ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6917", "INT.1995.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.06.1995 CCC.1995.6917 (INT.1995.124)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reconnaissance de dette. 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Le 11 novembre 1993, la masse a acquiescé aux conclusions de P. tendant à la collocation en cinquième classe de\nla créance de 33'468.20 francs, suite à la conciliation tentée par le président du Tribunal du district de Delémont, sous réserve cependant de la\ncompensation qu'entendait faire valoir G..\nLe 2 mars 1994, un acte de défaut de biens précisant que l'intimé contestait la créance à concurrence du montant de 33'468.20 francs a\nété remis à P..\nEn décembre 1994, P. a entamé des poursuites\n[...] contre G.. Ce dernier ayant fait opposition, P. a introduit alors une requête en mainlevée.\nB. Par la décision attaquée, la présidente du Tribunal du district\nde Neuchâtel a rejeté la demande de P. tendant à la mainlevée définitive, éventuellement provisoire de l'opposition formée par\nG. au commandement de payer [...] à concurrence de 33'468.20\nfrancs au motif que la convention établie par-devant le président du Tribunal du district de Delémont ne constitue pas plus un titre de mainlevée\nque l'acte de défaut de biens délivré pour une créance contestée par le\ndébiteur (art.265 LP).\nC. Dans son recours, le recourant fait valoir que la masse en faillite de G. a dûment acquiescé à ses conclusions en admettant formellement la collocation en cinquième classe de la créance de\n33'468.20 francs lors de la conciliation intervenue le 11 novembre 1993\ndevant le président du Tribunal du district de Delémont. Au surplus, l'intimé a, lors de son interrogatoire par le Juge d'instruction cantonal de\nla République et Canton du Jura, expressément admis l'emprunt que\nP. avait contracté en sa faveur. De l'avis du recourant, la\nconvention du 11 novembre 1993, ainsi que le procès-verbal d'interrogatoire dûment vidimés par juge et greffier, contenant l'acquiescement de la\nmasse en faillite à la collocation de la créance et l'aveu de l'intimé\nquant à l'existence de la créance constituent des titres de mainlevée.\nNi l'intimé, ni la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel n'ont formulé d'observation.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. A teneur du recours, la présidente du Tribunal du district de\nNeuchâtel aurait contrevenu à l'article 80 al.2 LP selon lequel sont assimilés à des jugements exécutoires permettant au juge de prononcer la\nmainlevée définitive les transactions ou les reconnaissances passées en\njustice. Selon le recourant, la convention de conciliation passée devant\nle président du Tribunal du district de Delémont contenant l'acquiescement\nde la masse en faillite G. serait assimilable à un jugement exécutoire.\nSelon la doctrine, la reconnaissance de dette passée en justice\nest une déclaration formée par une partie devant un tribunal, renfermant\nune reconnaissance totale ou partielle de la prétention pécuniaire de\nl'autre partie et liquidant entièrement ou partiellement le différend sans\nque le juge ait à statuer, si ce n'est le cas échéant pour la partie de la\nprétention non reconnue (doctrine citée in SJ 1988 p.499).\nEn l'espèce, le président du Tribunal du district de Delémont a\ntenté la conciliation qui a abouti à la convention suivante :\n\"1. C., au nom de la masse en faillite\nG. acquiesce aux conclusions de P. dans la\nmesure où :\n1.1 La créance de 33'468.20 francs sera portée à l'état de\ncollocation en cinquième classe;\n1.2 Le cas échéant, il sera annoté sur l'acte de défaut de\nbiens que G. conteste cette créance par\ncompensation pour le préjudice qu'il prétend avoir subi\ndans le cadre de la vente des actions E. SA.\n2. Les frais judiciaires par 250 francs absorbent l'avance du\ndemandeur à qui la défenderesse en remboursera la moitié,\nsoit 125 francs. Les dépens sont compensés entre parties\".\nLa présidente du Tribunal du district de Neuchâtel a considéré que cette convention ne constituait pas plus un titre de mainlevée\nque l'acte de défaut de biens, puisque la créance restait contestée.\nIl ressort de la jurisprudence et de la doctrine qu'une reconnaissance de dette est un tout et ne saurait être partagée, de sorte\nqu'une reconnaissance sous réserve de compensation n'est pas un titre de\nmainlevée (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach Schweizerischen Recht, p.259; SJ 1988 p.502; RSJ 1968 p.41).\nC'est donc à juste titre que la présidente du Tribunal du\ndistrict de Neuchâtel a refusé d'accorder la mainlevée sur la base de\ncette convention, dont il ressort clairement que la créance de\n33'468.20 francs reste contestée en raison de la compensation invoquée, ce\nqu'établit l'acte de défaut de biens.\n3. Le recourant fait également valoir que l'aveu de l'intimé\nlors de son interrogatoire par le juge d'instruction de la République et\ndu Canton du Jura, transcrit sur procès-verbal, vaut acte authentique et\ndonc titre de mainlevée.\nEn droit constitue une reconnaissance de dette au sens de\nl'article 82 LP \"l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la\nvolonté du poursuivi de payer au poursuivant ... une somme d'argent déterminée\" (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition p.2 et 3).\nIl ne ressort pas des déclarations de l'intimé, lors de son\ninterrogatoire, que celui-ci, bien qu'il reconnaisse l'existence de l'emprunt effectué pour son compte par le recourant, se soit engagé à lui rembourser ce montant à une date déterminée."}