Qu'en matière de mainlevée provisoire d'opposition, la seule vraisemblance d'un moyen libératoire suffit à faire échec à une requête de mainlevée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 26, RJN 1983 p.280). Que la cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du premier juge et n'intervient que si celui-ci a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41 et réf.).