Que X. recourt contre cette décision en reprochant au premier juge d'avoir constaté arbitrairement les faits ou abusé de son pouvoir d'appréciation, à mesure qu'il a tenu pour preuve suffisante de la libération du poursuivi la lettre du 20 avril 1993, sans exiger de sa part une preuve effective du paiement, telle une quittance postale ou bancaire, et sans tenir compte d'autres pièces au dossier établissant que dite lettre était le résultat d'une erreur. Que la procédure de mainlevée, sommaire et formaliste, limite les pouvoirs et devoirs d'investigation du juge à l'examen des pièces que les parties soumettent à son appréciation à l'appui de leurs allégations.