Que la décision attaquée rejette la requête de mainlevée d'opposition présentée par X., alors même que celle-ci avait produit le contrat de bail à l'origine de la créance, au motif qu'en déposant une lettre datée du 20 avril 1993 dans laquelle X. l'informait en particulier que son compte de location était à jour au 31 mars 1993, date de la fin des rapports contractuels, le poursuivi avait rendu vraisemblable sa libération.