qu'ainsi, le grief d'arbitraire ou d'abus du pouvoir d'appréciation adressé au juge qui a rejeté la requête de preuve à futur est lui aussi sans objet aujourd'hui, la preuve envisagée étant elle-même sans objet dans la perspective pour laquelle elle était demandée, qu'il suit de là que le dossier doit être classé, frais et dépens à la charge solidaire de B. et T., qui ont agi au nom de la société coopérative X. et ont été personnellement tenus d'une part des frais et dépens dans la procédure jugée le 8 mai 1995. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Déclare le recours sans objet et ordonne le classement du dossier. 2.