que, pour le surplus, l'intérêt pour agir est une question que le juge examine d'office, même en instance de cassation (RJN 1993 p.110, 1980 - 1981 p.86) et que le recours qui se trouve privé d'intérêt entre son dépôt et le moment de statuer doit être écarté, frais et dépens à la charge du recourant (RJN 1980