- 1994 puis l'expertise desdits comptes, que, par ordonnance du 24 février 1995, le président suppléant du district du Val-de-Travers a rejeté la requête, motif pris que la seule condition légale envisageable en l'espèce pour ordonner la preuve requise, soit l'urgence, n'était pas réalisée, que le comité de direction (ancien) de la société recourt contre cette ordonnance en se plaignant du retard mis par le premier juge à statuer, constitutif selon lui d'un déni de justice, et en faisant valoir que la réticence de l'intimée à produire les pièces requises permet de nourrir de très forts soupçons quant à sa capacité à modifier la comptabilité qu'elle a en main ou à "égarer" des documents,