Que, par requête du 4 mai 1994, la société coopérative X., agissant par B. et T., se présentant respectivement comme le président et la secrétaire du comité de direction, a demandé à titre de preuve à futur la production par J., trésorière responsable de la société qui s'y refusait, des comptes et justificatifs pour l'exercice 1993 - 1994 puis l'expertise desdits comptes, que, par ordonnance du 24 février 1995, le président suppléant du district du Val-de-Travers a rejeté la requête