février 1995 n'a fait l'objet ni d'une déclaration du débiteur ni d'une quittance du créancier précisant à ce dernier l'imputation, de sorte que le paiement devait être imputé sur la créance en poursuite, plutôt que sur une créance nouvellement échue et ne faisant pas l'objet de la poursuite, qu'il suit de là que le recours doit être rejeté, frais à la charge de la recourante. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable. 2. Met 110 francs de frais à la charge de la recourante. Neuchâtel, le 21 avril 1995 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier l'un des juges