que, par mémoire du 13 mars 1995 confirmé le surlendemain, H.A. recourt implicitement contre l'ordonnance de classement, faisant valoir que le paiement de 350 francs intervenu le 16 février 1995 doit être imputé sur la pension du même mois, réputée payable d'avance et par conséquent échue, et non sur l'arriéré faisant l'objet de la poursuite, en sorte que l'opposition de M. pour 700 francs devrait être levée à concurrence de 350 francs qui demeurent impayés, que, dans la mesure où le mémoire de la recourante permet de constater qu'elle entend obtenir le prononcé de la mainlevée d'opposition de M. pour 350 francs, il contient implicitement mais de fa-