qu'elle avait reçu 350 francs le 16 février 1995, précisant qu'en conséquence il restait un découvert de 700 francs pour la pension de janvier 1995 et de 350 francs pour celle de février 1995, que, comparaissant seul à l'audience du 7 mars 1995 du juge de la mainlevée, le poursuivi a retiré partiellement son opposition pour ne la maintenir qu'à concurrence de 700 francs, que, le 9 mars 1995, constatant que le poursuivi reconnaissait devoir 1'400 francs sur la créance en poursuite de 2'100 francs et que la créancière admettait avoir reçu deux versements de 350 francs, le premier juge a ordonné le classement du dossier en mettant les frais de la procédure à la charge du poursuivi,