{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6911_1995-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=69&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=230&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b325466d080ed4f3156d97daffe161af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6911", "INT.1995.76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.04.1995 CCC.1995.6911 (INT.1995.76)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Paiement d'une dette. 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Imputation du montant.\n\nQue le 16 janvier 1995, H.A. a fait notifier à\nM. un commandement de payer 1'400 francs plus intérêts à 5 % dès le\n1er décembre 1994 et 700 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier\n1995 en indiquant comme cause de l'obligation : \"Pensions alimentaires\nenfant K.A. novembre, décembre 1994 et janvier 1995 (3 x Fr.\n700.-)\", auquel le poursuivi s'est opposé à concurrence de 1'400 francs,\nque, par requête du 15 février 1995, la créancière a sollicité\ndu juge la mainlevée de l'opposition partielle du débiteur, faisant valoir\nqu'au jour de la requête celui-ci restait lui devoir 1'750 francs plus\nintérêts et dépens,\nque, par lettre du 3 mars 1995, la créancière a avisé le juge\nqu'elle avait reçu 350 francs le 16 février 1995, précisant qu'en conséquence il restait un découvert de 700 francs pour la pension de janvier\n1995 et de 350 francs pour celle de février 1995,\nque, comparaissant seul à l'audience du 7 mars 1995 du juge de\nla mainlevée, le poursuivi a retiré partiellement son opposition pour ne\nla maintenir qu'à concurrence de 700 francs,\nque, le 9 mars 1995, constatant que le poursuivi reconnaissait\ndevoir 1'400 francs sur la créance en poursuite de 2'100 francs et que la\ncréancière admettait avoir reçu deux versements de 350 francs, le premier\njuge a ordonné le classement du dossier en mettant les frais de la procédure à la charge du poursuivi,\nque, par mémoire du 13 mars 1995 confirmé le surlendemain, H.A.\nrecourt implicitement contre l'ordonnance de classement, faisant\nvaloir que le paiement de 350 francs intervenu le 16 février 1995 doit\nêtre imputé sur la pension du même mois, réputée payable d'avance et par\nconséquent échue, et non sur l'arriéré faisant l'objet de la poursuite, en\nsorte que l'opposition de M. pour 700 francs devrait être\nlevée à concurrence de 350 francs qui demeurent impayés,\nque, dans la mesure où le mémoire de la recourante permet de\nconstater qu'elle entend obtenir le prononcé de la mainlevée d'opposition\nde M. pour 350 francs, il contient implicitement mais de façon suffisante des conclusions en cassation, en sorte qu'il est à cet\négard recevable (RJN 1986 p.84),\nque sa recevabilité paraît en revanche plus douteuse s'agissant\nde sa motivation, puisqu'il n'expose pas en quoi la décision attaquée procéderait d'une constatation arbitraire des faits, d'un abus du pouvoir\nd'appréciation, d'une fausse application du droit matériel ou encore d'une\nviolation des règles essentielles de la procédure de la part du premier\njuge, seuls motifs pouvant donner lieu à la cassation (art.415 CPC),\nque, supposé recevable, le recours n'en est pas moins mal-fondé,\nque l'imputation du paiement partiel de M. opérée\npar le premier juge procède en effet d'une application correcte des articles 86 et 87 CO, lesquels prévoient que le débiteur qui a plusieurs dettes peut déclarer lors d'un paiement partiel laquelle il entend acquitter,\nqu'à défaut d'une telle déclaration, le créancier peut désigner dans la\nquittance au débiteur - qui peut s'y opposer - la dette sur laquelle il\nimpute le paiement partiel, et qu'à défaut d'une telle quittance, le paiement s'impute sur la dette qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur si plusieurs dettes sont exigibles,\nqu'en l'espèce et au vu du dossier, le paiement partiel du 16\nfévrier 1995 n'a fait l'objet ni d'une déclaration du débiteur ni d'une\nquittance du créancier précisant à ce dernier l'imputation, de sorte que\nle paiement devait être imputé sur la créance en poursuite, plutôt que sur\nune créance nouvellement échue et ne faisant pas l'objet de la poursuite,\nqu'il suit de là que le recours doit être rejeté, frais à la\ncharge de la recourante.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.\n2. Met 110 francs de frais à la charge de la recourante.\nNeuchâtel, le 21 avril 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier l'un des juges"}