L'engagement pris par l'intimée de garantir les actifs cédés dont la "garantie loyer" de 1'633 francs, s'apparente à une promesse de porte-fort (art.111 CO). Ayant rendu elle-même impossible l'exécution de la prestation garantie, soit le remboursement des sûretés fournies pour le loyer à l'échéance du bail, elle doit payer le montant qu'elle a encaissé et qu'elle avait cédé à la poursuivante. Cet engagement est assimilable à une reconnaissance de dette et la demande de mainlevée provisoire est bien fondée en ce qui concerne le montant en capital. Les intérêts moratoires ne sont dus que dès la première mise en demeure prouvée, soit la notification du commandement de payer, le 13 avril 1994.