Ainsi, le juge de la mainlevée a faussement appliqué les articles 62 et ss CO à la présente espèce. Il en découle que la créance en poursuite n'est pas prescrite, comme l'a admis à tort la décision attaquée, du moment qu'elle est soumise à la prescription générale de dix ans (art. 127 CO) et non à celle d'un an de l'article 67 CO, ce qui entraîne la cassation de la décision. 3. La Cour de cassation est en mesure de statuer au fond (art.412 al.2 CPC). L'engagement pris par l'intimée de garantir les actifs cédés dont la "garantie loyer" de 1'633 francs, s'apparente à une promesse de porte-fort (art.111 CO).