Comme le relève justement la recourante, les dispositions sur l'enrichissement illégitime n'ont qu'un caractère subsidiaire par rapport aux autres actions, de sorte que lorsqu'une action est possible il n'y a aucune prétention fondée sur l'enrichissement (ATF 107 II 220, 102 II 329). Dans le cas particulier, la créance en poursuite résulte de la convention d'apports par laquelle la poursuivie a cédé à la poursuivante les droits découlant de la garantie qu'elle avait fournie pour le loyer. Ainsi, le juge de la mainlevée a faussement appliqué les articles 62 et ss CO à la présente espèce.