Le président du tribunal a présenté quelques observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Parmi les actifs cédés par l'intimée à la recourante et dont elle garantissait l'existence figurait une "garantie loyer" de 1'633 francs. On ignore sous quelle forme avait été constituée cette garantie, l'article 257e CO, qui impose le dépôt d'une telle sûreté sur un compte bancaire au nom du locataire, n'étant pas encore en vigueur à l'époque.