où la poursuivante a eu connaissance de son droit à répétition et la réquisition de poursuite. C. Dans son recours contre cette décision, A. SA invoque l'erreur de droit, en particulier une fausse application des articles 62 et ss CO. Elle fait valoir en substance que la dette de la poursuivie à l'égard de la poursuivante résulte de la convention d'apports et que les dispositions sur l'enrichissement illégitime, de caractère subsidiaire, ne s'appliquent pas en l'espèce. Elle conclut à la cassation de la décision et au prononcé de la mainlevée provisoire requise, sous suite de frais et dépens. Le président du tribunal a présenté quelques observations.