Ainsi, au vu de la nature des droits qui sont en cause, l'effet suspensif souhaité par le père existe à tout le moins de fait. 6. Vu le sort réservé au recours, la requête d'effet suspensif dont il était assorti devient sans objet et le recourant doit prendre à sa charge les frais de la procédure de recours, sans dépens, l'intimée n'ayant pas eu à procéder (art. 420 CPC). Par ces motifs LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met 330 francs de frais à la charge du recourant. Neuchâtel, le 24 mars 1995 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges