Il n'y a dès lors pas de raison de traiter la question différemment aujourd'hui qu'hier, ce que la Cour de céans a eu l'occasion de rappeler dans un arrêt H. c/ H. du 5 décembre 1994. On ne peut en particulier rien déduire du fait que l'opposition à une ordonnance rendue sans citation préalable des parties ne soit pas traitée au titre VI du code de procédure, consacré aux voies de recours contre les jugements. Cette classification particulière résulte précisément du fait que l'opposition n'est pas un recours stricto sensu, mais une demande de reconsidération adressée à l'autorité qui a déjà statué une première fois.