Le 27 février 1995, le mari a simultanément formé opposition et recouru en cassation contre cette ordonnance. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il n'y avait pas urgence à statuer et que celle-ci a été simulée, pour remédier en réalité à une prétendue impossibilité de citer les parties dans un délai convenable, qu'il s'ensuit une violation des règles essentielles de procédure et de son droit d'être entendu, que le juge a fait preuve d'arbitraire en fondant sa décision sur les seules conclusions d'un rapport de l'office cantonal des mineurs sans se référer aux motifs qui les précèdent, de même qu'il a arbitrairement traité