En bref, le juge motive sa décision par le fait que la consommation de stupéfiants du mari constitue la circonstance nouvelle qui n'existait pas le 22 septembre 1994 alors même qu'à cette époque déjà, un (deuxième) rapport de l'office cantonal des mineurs préconisait l'attribution de la garde des enfants à la mère, et qu'il convenait d'inviter l'employeur du mari, qui n'avait jamais payé la pension de l'épouse, à effectuer chaque mois une retenue à cette fin. L'urgence de la décision résultait des renseignements fournis par la police cantonale et de l'impossibilité de citer les parties dans un délai convenable, compte tenu de la surcharge des rôles d'audience du tribunal. 3.