{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6904_1995-03-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=70&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dd609b060f886118e63810586d6e2ceb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6904", "INT.1995.77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.03.1995 CCC.1995.6904 (INT.1995.77)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité du recours en cassation, lorsque la voie de l'opposition est ouverte. Effet suspensif de l'opposition."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:22:44", "Checksum": "20052fb1d2407ccf8501d8350a9cd6ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.03.1995 CCC.1995.6904 (INT.1995.77)\nRegeste:\nIrrecevabilité du recours en cassation, lorsque la voie de l'opposition est ouverte. Effet suspensif de l'opposition.\n\n\nmai 1988, p.33). Il n'y a dès lors pas de raison de traiter la question\ndifféremment aujourd'hui qu'hier, ce que la Cour de céans a eu l'occasion\nde rappeler dans un arrêt H. c/ H. du 5 décembre 1994. On ne peut en\nparticulier rien déduire du fait que l'opposition à une ordonnance rendue\nsans citation préalable des parties ne soit pas traitée au titre VI du code\nde procédure, consacré aux voies de recours contre les jugements. Cette\nclassification particulière résulte précisément du fait que l'opposition\nn'est pas un recours stricto sensu, mais une demande de reconsidération\nadressée à l'autorité qui a déjà statué une première fois.\nLe présent recours se révèle dès lors irrecevable quand bien\nmême, au vu des circonstances de la cause, il était hautement discutable de\nstatuer sans citation préalable des parties. La question de l'attribution\nde la garde d'enfants mineurs, au cours d'une procédure matrimoniale, revêt\ngénéralement une importance primordiale, qui justifie que le juge s'entoure\nde tous les renseignements susceptibles de le guider dans son choix. A cet\négard, l'audition des deux parents constitue un élément essentiel de\nl'instruction que doit mener le juge. En l'espèce, elle paraissait d'autant\nplus nécessaire que l'attribution de la garde faisait depuis des mois\nl'objet d'une vive controverse entre les parents. Quant à l'aspect\nfinancier du litige, au vu de l'importance de l'arriéré accumulé par le\nmari au fil de nombreux mois, il n'était pas si urgent qu'il ne pouvait\nsouffrir un report de la décision de quelques semaines.\n5. Bien qu'il ne développe que peu son argumentation sur ce point,\nle recourant paraît avoir choisi de saisir la Cour de céans d'un recours,\nalors même qu'il s'opposait dans le même temps à la décision,\nessentiellement pour pouvoir solliciter l'octroi de l'effet suspensif à la\ndécision attaquée. Il est en effet vrai que, contrairement à la\nréglementation en matière de recours en cassation (art. 419 CPC), la règle\nqui exclut tout effet suspensif d'une opposition ne prévoit pas d'exception\n(art. 128 al.2 CPC). Savoir si le caractère absolu de cette règle est\ntoujours justifié et selon quelle procédure il conviendrait, cas échéant,\nde l'atténuer, sont des questions qui peuvent en l'espèce rester ouvertes.\nIl a été jugé (ATF 118 II 392, 107 II 305, JT 1982 I 446) que\ndès l'instant où une action en modification d'un jugement de divorce\nportant sur le droit de visite avait été introduite, il n'était pas\narbitraire d'en refuser momentanément l'exécution forcée. Ce qui est\nvalable pour un droit de visite, fondé sur un jugement au fond entré en\nforce, doit l'être à plus forte raison pour un droit de garde - dont\nl'exercice entraîne des conséquences beaucoup plus importantes pour les\nenfants - qui repose sur une ordonnance de mesures provisoires frappée\nd'opposition. Dès lors, une requête d'exécution forcée de la décision\nattaquée se heurterait assurément à l'objection que l'on ne saurait\ntransférer sans délai, cas échéant par la contrainte, la garde des enfants\ndu père à la mère pour devoir éventuellement procéder à la démarche inverse\nà bref délai, tant il est évident que de tels changements doivent\nabsolument être évités à des enfants déjà perturbés par la séparation de\nleurs parents. Ainsi, au vu de la nature des droits qui sont en cause,\nl'effet suspensif souhaité par le père existe à tout le moins de fait.\n6. Vu le sort réservé au recours, la requête d'effet suspensif dont\nil était assorti devient sans objet et le recourant doit prendre à sa\ncharge les frais de la procédure de recours, sans dépens, l'intimée n'ayant\npas eu à procéder (art. 420 CPC).\nPar ces motifs\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Met 330 francs de frais à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 24 mars 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}