{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6904_1995-03-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=70&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dd609b060f886118e63810586d6e2ceb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6904", "INT.1995.77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.03.1995 CCC.1995.6904 (INT.1995.77)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité du recours en cassation, lorsque la voie de l'opposition est ouverte. 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Sur recours du mari, la\nCour de cassation civile a, dans un arrêt du 22 juin 1994, cassé\nl'ordonnance dans la mesure où elle avait trait à la pension pour l'épouse\net la provisio ad litem et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle\ndécision. Statuant à nouveau le 22 septembre 1994, le juge, qui dans\nl'intervalle avait été saisi d'une requête urgente de l'épouse l'invitant à\nlui confier la garde des enfants, a confirmé l'attribution de dite garde au\npère après avoir constaté que, pour l'essentiel, aucune circonstance\nnouvelle ne justifiait une appréciation différente de celle précédemment\nretenue sur ce point, a fixé à nouveau la pension due par le mari à sa\nfemme durant l'instance et a libéré le mari du paiement d'une provisio ad\nlitem.\n2. Le 24 janvier 1995 et sans avoir recours aux services de son\nmandataire, l'épouse a écrit au juge pour lui faire part de ses soucis de\nmère, dans la mesure où elle affirmait avoir la certitude que le père\nconsommait \"des drogues dures plus que journalièrement\". Le 7 février,\nl'adjoint au commandant de la police cantonale, laquelle avait été\ninterpellée par le juge, a délivré un rapport, auquel était jointe la copie\nd'un rapport de dénonciation du 23 janvier 1995 pour infraction à la loi\nsur les stupéfiants et d'un procès-verbal d'interrogatoire, qui révèlent\nque M.M. s'est mis à sniffer de l'héroïne le week-end à partir de\nmai 1994 et à s'en injecter, à une douzaine de reprises, à compter du début\ndu mois de décembre 1994.\nCes documents ont été transmis le 9 février 1995 aux parties\npour observations dans les 5 jours. Le 13 février, le mari a répondu, en\nsubstance, qu'il reconnaissait avoir cédé à un moment de dépression, qu'il\navait cependant pris grand soin de s'abstenir de toute consommation\nrépréhensible en présence des enfants, qu'il s'était ressaisi, avait\nentrepris un traitement auprès d'un médecin et était décidé à s'abstenir de\ntoute consommation, en sorte que ces faits n'étaient pas de nature à\nmodifier la répartition du droit de garde des enfants.\nLe 14 février, l'épouse a répondu au juge en le saisissant d'une\nnouvelle requête de mesures provisoires, dans laquelle elle l'invite,\nstatuant d'urgence sans audition préalable des parties, à lui confier la\ngarde des enfants, à fixer la pension due par le père pour l'entretien de\nses enfants et à ordonner à l'employeur du mari d'effectuer directement la\nretenue sur son salaire de la pension mensuelle de 415 francs qu'il lui\ndoit pour son propre entretien, puisqu'il ne lui a toujours rien versé à ce\ntitre et a accumulé de ce fait un arriéré de plus de 8'600 francs.\nPar ordonnance du 20 février 1995, rendue sans audition\npréalable des parties, le premier juge a confié d'urgence la garde des deux\nenfants à la mère, fixé le droit de visite du père et le montant des\npensions à sa charge pour l'entretien des enfants, enfin ordonné à\nl'employeur du mari de retenir directement sur son salaire le montant de la\npension pour l'épouse et d'en opérer le versement sur un compte bancaire au\nnom de la requérante. L'ordonnance réserve en outre le droit d'opposition\ndu mari. En bref, le juge motive sa décision par le fait que la\nconsommation de stupéfiants du mari constitue la circonstance nouvelle qui\nn'existait pas le 22 septembre 1994 alors même qu'à cette époque déjà, un\n(deuxième) rapport de l'office cantonal des mineurs préconisait\nl'attribution de la garde des enfants à la mère, et qu'il convenait\nd'inviter l'employeur du mari, qui n'avait jamais payé la pension de\nl'épouse, à effectuer chaque mois une retenue à cette fin. L'urgence de la\ndécision résultait des renseignements fournis par la police cantonale et de\nl'impossibilité de citer les parties dans un délai convenable, compte tenu\nde la surcharge des rôles d'audience du tribunal.\n3. Le 27 février 1995, le mari a simultanément formé opposition et\nrecouru en cassation contre cette ordonnance. A l'appui de son recours, il\nfait valoir qu'il n'y avait pas urgence à statuer et que celle-ci a été\nsimulée, pour remédier en réalité à une prétendue impossibilité de citer\nles parties dans un délai convenable, qu'il s'ensuit une violation des\nrègles essentielles de procédure et de son droit d'être entendu, que le\njuge a fait preuve d'arbitraire en fondant sa décision sur les seules\nconclusions d'un rapport de l'office cantonal des mineurs sans se référer\naux motifs qui les précèdent, de même qu'il a arbitrairement traité\nsimultanément la question de l'attribution de la garde des enfants et celle\nde la prescription à l'employeur (art. 177 CC). L'opposition ne serait pas\nune voie de recours qui exclurait le recours en cassation, d'autant plus\nqu'elle ne permet pas de remettre en question la force exécutoire d'une\ndécision rendue d'urgence.\nLe président du tribunal conclut pour sa part à l'irrecevabilité\ndu recours.\n4. Il a été jugé, sous l'empire de l'ancien code de procédure\ncivile, que lorsque la voie de l'opposition est ouverte, celle du recours\nen cassation ne l'est pas (RJN 1982, p.27, 5 I 55). Le code actuellement en\nvigueur reprend, sous réserve de modifications de forme, l'ancienne\nréglementation en matière de recours en cassation (Rapport du Conseil\nd'Etat à l'appui d'un projet de code de procédure civile neuchâtelois du 11"}