Certes, cet interrogatoire intervenait dans le cours de l'instruction de la procédure au fond, plutôt que dans celui de la nouvelle requête de mesures provisoires du mari. Il n'importe : le fait n'en était pas moins connu du premier juge lorsqu'il a rendu l'ordonnance attaquée et il aurait dû en tenir compte, d'autant plus qu'aussi bien la requête de mesures provisoires du mari (D.123) que la détermination écrite de l'épouse (D.126) ne prennent plus en compte, au titre des frais d'entretien pour A., que 74,70 francs d'assurance maladie dans le décompte de charges du mari. L'omission du premier juge de prendre en considération ce changement