Le premier juge n'avait dès lors pas à instruire et juger la requête du mari de la même façon qu'il l'aurait fait en présence d'une première requête de mesures provisoires. C'est à juste titre qu'il s'est limité à examiner si et dans quelle mesure des faits nouveaux, modifiant de façon sensible et durable la situation financière des parties, s'étaient produits depuis le printemps 1993, époque des mesures provisoires en vigueur. Formellement, les parties ne lui adressent d'ailleurs pas de griefs à cet égard. b) Il n'est pas contesté qu'à compter du 1er avril 1993, la recourante est au bénéfice d'une demi-rente AI (qui lui a certes été servie avec retard, voir D.113) de 495 francs par mois.