En revanche, la rente complémentaire de 198 francs pour l'enfant P. doit profiter avant tout à ce dernier. En conséquence, la pension pour l'épouse doit être réduite de 495 francs pour atteindre 1'455 francs, avec effet au 1er avril 1993. D. Madame S. recourt contre cette ordonnance, pour arbitraire dans la constatation des faits et fausse application de l'article 145 CC. Elle fait valoir que le premier juge, tout en retenant que ses propres ressources avaient augmenté, a négligé de considérer que les charges de l'intimé avaient diminué dans le même temps dans une plus grande mesure puisqu'il ne participe plus à l'entretien de la fille des parties.