C. Dans l'ordonnance attaquée, le juge instructeur retient qu'il ne saurait être question de reprendre par le menu les arguments, contre-arguments et calculs des parties, que si des éléments financiers ont certes varié, ils n'ont pas l'importance décisive que le mari veut leur donner et qu'en définitive, le seul fait nouveau est l'augmentation des ressources mensuelles de l'épouse, consécutive à l'octroi d'une demi-rente AI représentant 495 francs par mois à compter du 1er avril 1993. En revanche, la rente complémentaire de 198 francs pour l'enfant P. doit profiter avant tout à ce dernier.