{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6901_1995-07-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=179&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=169&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0281d2cba7753aedae40420db92983c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6901", "INT.1996.189"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.07.1995 CCC.1995.6901 (INT.1996.189)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices. Modification."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:14:50", "Checksum": "b51f3795963ccc163ce077498184a7ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.07.1995 CCC.1995.6901 (INT.1996.189)\nRegeste:\nMesures protectrices. Modification.\n\n\n2. a) Des mesures provisoires jouissent jusqu'à fin de cause d'une force de chose jugée relative, en ce sens qu'elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ou ce qu'en savait le juge ont changé. Une pension, même s'il y a faits nouveaux, ne se modifie en principe pas s'il n'y aurait lieu qu'à une variation minime de son montant (RJN 1990 p.35, 1984 p.37). Le premier juge n'avait dès lors pas à instruire et juger la requête du mari de la même façon qu'il l'aurait fait en présence d'une première requête de mesures provisoires. C'est à juste titre qu'il s'est limité à examiner si et dans quelle mesure des faits nouveaux, modifiant de façon sensible et durable la situation financière des parties, s'étaient produits depuis le printemps 1993, époque des mesures provisoires en vigueur. Formellement, les parties ne lui adressent d'ailleurs pas de griefs à cet égard.\nb) Il n'est pas contesté qu'à compter du 1er avril 1993, la recourante est au bénéfice d'une demi-rente AI (qui lui a certes été servie avec retard, voir D.113) de 495 francs par mois. Le dossier établit toutefois (D.104/6, 127) que dès juillet 1992, l'intimé n'a plus participé à l'entretien de sa fille, ce qu'il a implicitement confirmé dans son interrogatoire du 23 septembre 1994 (D.129). Certes, cet interrogatoire intervenait dans le cours de l'instruction de la procédure au fond, plutôt que dans celui de la nouvelle requête de mesures provisoires du mari. Il n'importe : le fait n'en était pas moins connu du premier juge lorsqu'il a rendu l'ordonnance attaquée et il aurait dû en tenir compte, d'autant plus qu'aussi bien la requête de mesures provisoires du mari (D.123) que la détermination écrite de l'épouse (D.126) ne prennent plus en compte, au titre des frais d'entretien pour A., que 74,70 francs d'assurance maladie dans le décompte de charges du mari. L'omission du premier juge de prendre en considération ce changement - qui existait déjà le 15 avril 1993, mais dont il n'avait pas connaissance, le dépôt des premières pièces à ce sujet datant du 31 août 1993 (D.103, 104) - justifie à elle seule cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la recourante.\n3. La Cour est en mesure de statuer elle-même.\nDans le dernier décompte judiciaire des charges de l'intimé, les frais mensuels pour l'entretien d'A. ont été arrêtés à 850 francs (D.92). Ils sont aujourd'hui réduits à moins de 100 francs, ce qui, par allégement de ses charges, détermine chez l'intimé un surplus de ressources de plus de 750 francs, qui dépasse largement l'augmentation des revenus de la recourante, consécutive au versement d'une demi-rente AI. Il est vrai que, dans sa réponse au recours, l'intimé, qui reconnaît ne pas verser d'argent en main de sa fille, affirme qu'il assume toutefois de nombreux frais pour elle \"et notamment les primes d'assurance-maladie etc.\", sans autre précision. Outre que de telles observations n'ont pas la valeur d'un moyen invoqué à l'appui d'un recours, elles sont nouvelles par rapport aux allégations de la requête; elles ne peuvent donc être prises en compte.\nDans son ordonnance du 15 avril 1993 (D.87), le premier juge a examiné, pour l'écarter des comptes à faire, la charge supplémentaire que représente pour l'intimé l'entretien de l'enfant E., née du nouveau couple formé par le mari et C.. Dans son recours du 5 mai 1993, Monsieur S. n'a pas remis en cause cette appréciation et la Cour de céans n'a pas revu cette question dans son arrêt du 14 juin 1993 (D.92), en sorte qu'il y a sur ce point force de chose jugée.\nLa requête de mesures provisoires du mari doit en conséquence être rejetée.\n4. Par surabondance de droit, on observera que le raisonnement du premier juge, consistant à soustraire de la pension que le mari doit à sa femme la demi-rente qu'elle perçoit de l'assurance invalidité, revient à considérer que la rente AI doit s'ajouter aux revenus professionnels de l'épouse, qui travaille à mi-temps, lorsqu'il s'agit de déterminer ses ressources. En d'autres termes, l'épouse, frappée d'une incapacité reconnue de travail de 50 %, n'en doit pas moins utiliser intégralement sa capacité de travail restante, ce qui signifierait que, si sa capacité de travailler était entière, elle se verrait contrainte de travailler à 100 %. Ce résultat paraît pour le moins inéquitable pour ne pas dire choquant, rapporté aux revenus du mari et au fait qu'il entretient intégralement sa nouvelle compagne envers laquelle il n'a aucune obligation légale (D.57).\n5. Vu l'issue du recours, l'intimé supportera les frais et dépens des deux instances.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours et casse l'ordonnance entreprise.\nStatuant elle-même :\n2. Rejette la requête de mesures provisoires déposée le 12 juillet 1994 par l'intimé.\n3. Condamne l'intimé à payer les frais des deux instances, soit\n-première instance, avancés par lui-même 240 francs\n-deuxième instance, avancés par la recourante 440 francs\net à verser à la recourante 800 francs de dépens pour les deux instances."}