{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6901_1995-07-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=179&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=169&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0281d2cba7753aedae40420db92983c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6901", "INT.1996.189"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.07.1995 CCC.1995.6901 (INT.1996.189)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices. Modification."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:14:50", "Checksum": "b51f3795963ccc163ce077498184a7ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.07.1995 CCC.1995.6901 (INT.1996.189)\nRegeste:\nMesures protectrices. Modification.\n\nA. Les époux S. se sont mariés le 9 juillet 1971 à Neuchâtel et ont eu deux enfants : A., née le 3 mai 1975, et P., né le 8 mai 1978. Le mari a ouvert action en divorce le 27 février 1991, l'épouse concluant dans sa réponse du 26 avril 1991 au rejet de la demande et reconventionnellement au prononcé du divorce.\nUne première ordonnance de mesures provisoires, rendue le 14 mai 1991 et confirmée par arrêt de la Cour de cassation civile du 15 août 1991, a réglé les effets de la vie séparée des parties durant la procédure. Pour l'essentiel, elle attribue la garde de l'aînée des enfants au père et du cadet à la mère, organise le droit de visite des parents et fixe à 1'950 francs par mois la pension due par le demandeur à sa femme pour son propre entretien et à 750 francs par mois celle due pour l'entretien de P., allocation d'enfant en sus, l'entretien de A. évalué à 850 francs - étant à la charge exclusive du père.\nDans une deuxième ordonnance de mesures provisoires, du 23 août 1991, le juge instructeur a instauré une mesure de curatelle sur les deux enfants, dont la mise en oeuvre a été confiée à l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel.\nLe 11 juin 1992, le mari a saisi le juge d'une nouvelle requête de mesures provisoires, concluant principalement à la suppression de toute pension en faveur de l'épouse, subsidiairement à la réduction de dite pension à un montant mensuel de 100 francs. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 15 avril 1993, à nouveau confirmée par arrêt de la Cour de cassation civile du 14 juin 1993 (D.92).\nB. Le 12 juillet 1994, le mari a derechef déposé une requête de mesures provisoires, concluant à la réduction de la pension due à l'épouse à 1'257 francs par mois pour la période allant du 1er avril 1993 au 30 juin 1994, puis à 100 francs par mois dès le 1er juillet 1994. En substance, il allègue que ses revenus amputés de ses charges ne lui laissent plus qu'un solde disponible mensuel de 338,10 francs - qu'il a réduit à 140,70 francs à l'audience du juge - alors que l'épouse devrait travailler davantage dans sa profession de monitrice d'auto-école ou changer d'activité, ce qui lui permettrait dans les deux cas de réaliser un revenu mensuel de 4'000 francs.\nDans une détermination écrite du 21 septembre 1994 (D.126), l'épouse a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir qu'il n'existe pas de faits nouveaux justifiant une modification des mesures provisoires en vigueur et qu'au surplus, elle ne peut travailler davantage, preuve en étant que l'assurance invalidité lui a alloué une demi-rente AI. Refaisant ses propres calculs, s'agissant des revenus et des charges des parties, elle estime avoir à tout le moins droit à la pension mensuelle de 1'950 francs que doit lui verser le mari.\nC. Dans l'ordonnance attaquée, le juge instructeur retient qu'il ne saurait être question de reprendre par le menu les arguments, contre-arguments et calculs des parties, que si des éléments financiers ont certes varié, ils n'ont pas l'importance décisive que le mari veut leur donner et qu'en définitive, le seul fait nouveau est l'augmentation des ressources mensuelles de l'épouse, consécutive à l'octroi d'une demi-rente AI représentant 495 francs par mois à compter du 1er avril 1993. En revanche, la rente complémentaire de 198 francs pour l'enfant P. doit profiter avant tout à ce dernier. En conséquence, la pension pour l'épouse doit être réduite de 495 francs pour atteindre 1'455 francs, avec effet au 1er avril 1993.\nD. Madame S. recourt contre cette ordonnance, pour arbitraire dans la constatation des faits et fausse application de l'article 145 CC. Elle fait valoir que le premier juge, tout en retenant que ses propres ressources avaient augmenté, a négligé de considérer que les charges de l'intimé avaient diminué dans le même temps dans une plus grande mesure puisqu'il ne participe plus à l'entretien de la fille des parties. En outre, même si l'on ajoute sa demi-rente AI à ses revenus, on ne parvient pas encore au montant mensuel de 2'000 francs de ressources pour elle-même que la Cour de cassation civile avait considéré comme justifiant malgré tout une pension de 1'950 francs à charge du mari dans son arrêt du 14 juin 1993. Enfin, la recourante reprend l'ensemble de la situation financière des parties pour conclure que la solution à laquelle le premier juge est parvenu consacre une violation de l'article 145 CC.\nE. Dans ses observations, le premier juge précise que si le dossier contient effectivement des pièces au sujet de la suppression de la charge d'entretien de l'aînée des enfants pour le père, il n'en a toutefois plus été question lors de l'instruction de la requête à l'audience du 23 septembre 1994. Dans les siennes, l'intimé conteste l'argumentation de la recourante, reprend celle qu'il avait développée devant le premier juge à l'appui de sa requête et conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}