On ne peut tirer de cet accord sur ce point particulier que les parties seraient convenues d'une reconduction du bail à ces conditions pour 12 ans. Le recourant estime que cette reconduction résulterait d'indices et de son comportement, en particulier du fait qu'il n'aurait jamais accepté l'augmentation de prix du fermage de la dernière année du bail sans contrepartie ni qu'il n'aurait procédé au hersage et à la fumure des terres au printemps 1994, comme il l'a fait, si le bail n'avait été reconduit. Le premier juge n'a pas négligé ces arguments mais il a considéré qu'ils ne permettaient pas de conclure à un accord des parties sur les éléments essentiels de la reconduction du bail.