ATF 105 II 18 c2, 111 II 279). La seule manifestation concordante de volonté des parties qui ressort de leur entrevue de novembre 1993 est le fait que le recourant a accepté de payer un fermage pour l'année 1993-1994 de 5'000 francs au lieu des 4'000 qu'il payait précédemment et des 5'930 francs qu'exigeait la bailleresse. On ne peut tirer de cet accord sur ce point particulier que les parties seraient convenues d'une reconduction du bail à ces conditions pour 12 ans.