Si le texte du jugement (p.4 i.f.) peut laisser subsister une ambiguïté sur le fait de savoir s'il s'agit d'une déclaration du recourant, il résulte des observations du juge que le terme "amadouer" est une interprétation par le juge du comportement du recourant et non un terme employé par ce dernier. 3. Postérieurement à la résiliation du bail pour le 1er mai 1994, signifiée au recourant le 18 mars 1989 et confirmée le 18 janvier 1993, les parties ont discuté, en novembre 1993, d'une éventuelle vente au recourant des biens affermés ou d'une reconduction du bail.