A l'audience du 14 septembre 1994, la demanderesse H. a été interrogée et le procès-verbal de son interrogatoire ne mentionne pas la phrase que lui prête le recourant et qui, selon lui n'aurait pas été protocolée. Si, comme il le prétend, le procès-verbal d'interrogatoire est incomplet, il lui incombait de le faire compléter à l'audience et le grief qu'il soulève à ce sujet est tardif et irrecevable en procédure de cassation. c)