L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée d'arbitraire que si le juge a admis ou nié un fait dénué de toute preuve, en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant celles-ci d'une manière insoutenable (RJN 1988 p.41 et jurisprudence citée). b) A l'audience du 14 septembre 1994, la demanderesse H. a été interrogée et le procès-verbal de son interrogatoire ne mentionne pas la phrase que lui prête le recourant et qui, selon lui n'aurait pas été protocolée.