Le Tribunal a considéré en bref que le bail à ferme avait été valablement résilié pour le 1er mai 1994 et qu'il n'était pas établi que, lors des pourparlers entre parties, elles s'étaient mises d'accord sur les clauses essentielles d'un nouveau bail ou sur une reconduction de l'ancien. C. S. recourt contre ce jugement en invoquant un abus du pouvoir d'appréciation du tribunal et une fausse application du droit. Il conclut à la cassation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances.