{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6898_1995-05-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=172&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "44f313f0957133da63f7fc628e962150"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6898", "INT.1996.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.05.1995 CCC.1995.6898 (INT.1996.182)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reconduction d'un bail à ferme."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:10:33", "Checksum": "e7b60d4ed406dece71634776f3cd1cb2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.05.1995 CCC.1995.6898 (INT.1996.182)\nRegeste:\nReconduction d'un bail à ferme.\n\n\nd) Enfin, le recourant prétend qu'il n'a jamais déclaré qu'il avait eu l'espoir \"d'amadouer\" H. en acceptant l'augmentation du fermage de 4'000 à 5'000 francs. Si le texte du jugement (p.4 i.f.) peut laisser subsister une ambiguïté sur le fait de savoir s'il s'agit d'une déclaration du recourant, il résulte des observations du juge que le terme \"amadouer\" est une interprétation par le juge du comportement du recourant et non un terme employé par ce dernier.\n3. Postérieurement à la résiliation du bail pour le 1er mai 1994, signifiée au recourant le 18 mars 1989 et confirmée le 18 janvier 1993, les parties ont discuté, en novembre 1993, d'une éventuelle vente au recourant des biens affermés ou d'une reconduction du bail. Le jugement attaqué constate qu'aucune entente n'est intervenue entre les parties à cette occasion sur la reconduction du bail ou la conclusion d'un nouveau, ce que conteste le recourant.\nUn contrat est conclu lorsque les parties ont manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur volonté et se sont mises d'accord sur les points essentiels (art.1 et 2 CO). L'accord ne résulte pas de la volonté interne, à moins qu'elle ne soit commune aux parties, mais de la déclaration de celles-ci qui en est l'expression, et qui doit être interprétée selon la théorie de la confiance, soit selon le sens que le destinataire devait raisonnablement leur donner de bonne foi (art.18 CO; ATF 105 II 18 c2, 111 II 279).\nLa seule manifestation concordante de volonté des parties qui ressort de leur entrevue de novembre 1993 est le fait que le recourant a accepté de payer un fermage pour l'année 1993-1994 de 5'000 francs au lieu des 4'000 qu'il payait précédemment et des 5'930 francs qu'exigeait la bailleresse. On ne peut tirer de cet accord sur ce point particulier que les parties seraient convenues d'une reconduction du bail à ces conditions pour 12 ans. Le recourant estime que cette reconduction résulterait d'indices et de son comportement, en particulier du fait qu'il n'aurait jamais accepté l'augmentation de prix du fermage de la dernière année du bail sans contrepartie ni qu'il n'aurait procédé au hersage et à la fumure des terres au printemps 1994, comme il l'a fait, si le bail n'avait été reconduit. Le premier juge n'a pas négligé ces arguments mais il a considéré qu'ils ne permettaient pas de conclure à un accord des parties sur les éléments essentiels de la reconduction du bail. Cette appréciation n'est pas critiquable.\nEn effet, on peut fort bien interpréter l'accord intervenu sur le montant du fermage de 5'000 francs pour la dernière année du bail comme une transaction entre le fermage existant jusqu'alors de 4'000 francs et les exigences de la bailleresse de le porter à 5'930 francs. Cet accord peut également constituer un geste du recourant dans l'espoir d'amener la bailleresse à accepter une reconduction ultérieure du bail ou une vente des terres. Quant aux mesures prises par le recourant concernant l'exploitation des terres louées, il s'agit-là d'un acte unilatéral de sa part qui ne traduit pas l'accord de l'autre partie. Il peut tout au plus faire penser que le recourant estimait que le bail était reconduit mais ne prouve pas qu'un accord était intervenu à ce sujet sur ce point. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il ne ressort pas du dossier que l'intimé aurait toléré cet état de fait. Au contraire, dans son interrogatoire, elle déclare qu'elle a réagi dès qu'elle a été nantie de l'attitude du recourant. Enfin, un autre indice contredit la thèse du recourant. En effet, dans sa lettre au mandataire de l'intimée du 15 avril 1994, il mentionne que, suite à l'accord qui serait intervenu en novembre 1993, la bailleresse lui avait indiqué qu'elle lui enverrait un bail à ferme aux conditions convenues. Dès lors, on ne comprend pas qu'il n'ait pas réclamé un tel document seul à même de prouver l'accord oral intervenu dans une affaire de cette importance.\nIl résulte de ce qui précède que le Tribunal de district n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a correctement appliqué le droit en retenant que la preuve n'était pas rapportée d'un accord des parties sur les éléments essentiels d'une reconduction du contrat de bail au-delà du 1er mai 1994.\nLe recours qui ne soulève pas d'autres moyens est mal fondé, sans qu'il puisse être considéré comme téméraire. Le recourant supportera les frais et dépens ordinaires de la procédure de recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés, arrêtés à 1'320 francs ainsi qu'une indemnité de dépens à payer à l'intimée de 800 francs."}