Il convient en effet d'examiner la catégorie et le montant du salaire devant être pris en considération d'une part, et le nombre d'heures supplémentaires effectuées ainsi que l'éventualité d'une compensation en congés dans le délai de trois mois stipulé à l'article 6 CCT d'autre part. A cet égard, comme le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers a déjà émis un avis négatif en cas d'une hypothétique application de la convention (sans toutefois rejeter formellement les conclusions du demandeur dans cette éventualité), la cause doit être renvoyée à un autre tribunal. 4.