Il convient dans le cas présent de relever que le recourant n'est pas membre du groupement ouvrier partie à la CCT (il semble être syndiqué auprès du SIB, mais ce dernier n'est pas partie à la CCT) et qu'au vu de la jurisprudence précitée, il ne dispose d'aucune action personnelle contre son employeur du fait de l'article 1 CCT. A cet égard, peu importe que cette disposition constitue une stipulation pour autrui comme le prétend le recourant, car si tel était le cas, elle ne constituerait en l'occurrence qu'une stipulation imparfaite ne conférant au tiers bénéficiaire aucun droit de créance (Gauch/Schluep/ Tercier, Partie générale du droit des obligations, tome II, 2e édition, 1982,