Ainsi, à l'article 23 de la CCT invoquée, il est stipulé qu'une commission paritaire formée de deux employeurs et de deux ouvriers est nommée afin de "faire respecter les clauses du présent contrat et de tenter la conciliation en cas de litige individuel ou collectif". Il convient dans le cas présent de relever que le recourant n'est pas membre du groupement ouvrier partie à la CCT (il semble être syndiqué auprès du SIB, mais ce dernier n'est pas partie à la CCT) et qu'au vu de la jurisprudence précitée, il ne dispose d'aucune action personnelle contre son employeur du fait de l'article 1 CCT.