dans lesquelles elles avaient été accomplies et des témoignages d'un délégué employeur ainsi que d'un délégué syndical membres de la commission paritaire en place dans la profession, ceux-ci ayant déclaré que la pratique de l'employeur était tout à fait admissible. Quant aux rattrapages d'augmentations de salaires, le tribunal a estimé que le Code des Obligations ne permettait pas d'octroyer les montants réclamés par le demandeur, lequel semblait d'ailleurs avoir disposé d'un salaire horaire supérieur à celui stipulé dans la convention collective qu'il invoque. C. D. recourt contre ce jugement, en concluant à ce qu'il soit cassé et à ce que la cause soit renvoyée à un autre tribunal.