Ainsi, le Tribunal s'est fondé sur les règles du Code des Obligations, dont l'article 321c al.2 CO stipule que l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. Comme il est ressorti des débats que D. avait certes effectué des heures supplémentaires pendant quatre ou cinq mois au printemps de chaque année, mais qu'il n'en avait en définitive pas effectué en moyenne annuelle, le Tribunal a dès lors estimé que les heures supplémentaires avaient été compensées en congés d'une manière appropriée, au vu des périodes d'importantes activités saisonnières