671,30 pour 1994). B. Dans son jugement du 18 janvier 1995, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande. Selon lui, la convention collective de travail invoquée ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision d'extension et que D. n'est pas un membre du Groupement des ouvriers agricoles et viticoles neuchâtelois. Ainsi, le Tribunal s'est fondé sur les règles du Code des Obligations, dont l'article 321c al.2 CO stipule que l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.